P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
11.2.2. Le producteur laitier doit disposer d’une étable ainsi que d’une laiterie réservée exclusivement à la conservation et au refroidissement du lait, aux activités de lavage, de désinfection et à l’entreposage des médicaments ainsi que du matériel et de l’équipement utilisé dans la production et la manipulation du lait.
Toutefois, le producteur laitier qui prépare ou refroidit la totalité de sa production laitière dans un délai de 2 heures après la traite dans une usine laitière située sur le même site que la ferme laitière est dispensé de posséder une laiterie. Il doit cependant posséder un local réservé au lavage, à la désinfection et à l’entretien du matériel utilisé lors de la production du lait.
D. 741-2008, a. 15.